Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.
T. en ce que celui-ci ne constituerait pas une subrogation conventionnelle, mais une cession de créance qui aurait dû être notifiée au comptable public assignataire conformément aux dispositions de l'article 107 du Code des marchés publics alors applicables (articles R. 2191-54 et R. 2191-56 du code la Commande publique). […]
Lire la suite…T. en ce que celui-ci ne constituerait pas une subrogation conventionnelle, mais une cession de créance qui aurait dû être notifiée au comptable public assignataire conformément aux dispositions de l'article 107 du Code des marchés publics alors applicables (articles R. 2191-54 et R. 2191-56 du code la Commande publique). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 2191-54 du code de la commande publique : « Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire. ». […] Aux termes de l'article L. 2191-1 du code de la commande publique : « Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés passés par l'Etat, […] leurs établissements publics et leurs groupements () ». En outre, l'article R. 2192-3 de ce même code dispose que : « Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, […]
[…] - la requête est irrecevable, dès lors que le contentieux n'a pas été lié en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 2191-54 du code de la commande publique : « Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire ». Aux termes de l'article R. 2191-56 du même code : « À compter de la notification ou signification au comptable (…), le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement ».
[…] 13. Aux termes de l'article 107 du code des marchés publics alors applicable, repris aux articles R. 2191-54 et R. 2191-56 du code de la commande publique : « Le bénéficiaire d'une cession (…) de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession (…) au comptable public assignataire. Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée (…) ». […] R. X H. Stillmunkes
Elle a donc directement constaté que les formalités de notification de cet acte au comptable de la métropole en application de l'article 107 du code des marchés publics n'avaient pas été respectées. […] vous écarterez aussi sans peine la branche d'erreur de droit : en vertu de l'article 107 du code des marches publics, applicable à la date des faits, mais dont le contenu a été repris en substance à l'article R. 2191-54 du code de la commande publique, le bénéficiaire de la cession de créance au titre d'un marché public est tenu de notifier ou de signifier cette cession au comptable assignataire pour en obtenir le paiement à son profit. […] Vous ne répondrez pas, par conséquent, […]
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