Article R2191-34 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.
Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux personnes publiques titulaires d'un marché.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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1Article R. 2191-34 du Code de la commande publique
weka.fr · 20 mai 2025

Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Contexte Partie II Marchés publics Livre Ier Dispositions générales Titre IX Exécution du marché Chapitre Ier Régime financier Section 4 Garanties Sous-section 1 Retenue de garantie La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.

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