Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.
Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux personnes publiques titulaires d'un marché.
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 2191-32 du code de la commande publique : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception ». Aux termes de l'article R. 2192-33 du même code : « Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 2191-34 dudit code : « La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, […] 34. […]
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Contexte Partie II Marchés publics Livre Ier Dispositions générales Titre IX Exécution du marché Chapitre Ier Régime financier Section 4 Garanties Sous-section 1 Retenue de garantie La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.
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