Article R2191-34 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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1Article R. 2191-34 du Code de la commande publique
weka.fr · 20 mai 2025

Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Contexte Partie II Marchés publics Livre Ier Dispositions générales Titre IX Exécution du marché Chapitre Ier Régime financier Section 4 Garanties Sous-section 1 Retenue de garantie La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.

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Décision1

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 2191-32 du code de la commande publique : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception ». Aux termes de l'article R. 2192-33 du même code : « Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 2191-34 dudit code : « La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, […] 34. […]

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