Article R2184-8 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 106, alinéa 2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes :
1° Les motifs de la passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
2° Les motifs pour lesquels elle n'a pas alloti le marché ;
3° Les raisons pour lesquelles elle a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé à l'article R. 2142-7, lorsque celles-ci n'ont pas été indiquées dans les documents de la consultation ;
4° La description des mesures appropriées qu'elle a prises pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par des études et échanges préalables avec des opérateurs économiques ou par la participation d'un opérateur économique à la préparation du marché en application des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 ;
5° Les raisons pour lesquelles elle a sollicité l'utilisation de moyens de communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Sensei Avocats · 29 mars 2023

L'article R. 2184-8 du Code de la commande publique prévoit qu'un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur : […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Saint-Martin, 24 février 2023, n° 2300007
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] Enfin, aux termes de l'article R. 2113-3 du même code : » L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : / 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, […] / 2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 25 août 2022, n° 2203868
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] aux termes de l'article R. 2113-3 du même code : » L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : / 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, […] / 2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, […]

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