Article R2184-4 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 105, III alinéa 1 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Dans la mesure où l'avis d'attribution contient les informations exigées aux articles R. 2184-1 à R. 2184-3, le pouvoir adjudicateur peut renvoyer, dans le rapport de présentation, à cet avis.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions5


1Tribunal administratif de Mayotte, 26 mars 2023, n° 2300993
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] — il n'a pas été répondu à sa demande de précisions effectuée le 16 février 2023 ; l'Etat n'a absolument pas satisfait à ses obligations de publicité et de mise en concurrence conformément à l'article R. 2184-4 du code de la commande publique ;

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  • Justice administrative·
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  • Pouvoir adjudicateur·
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  • Commande publique·
  • Mise en concurrence·
  • Marches·
  • Sociétés·
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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301339
Rejet

[…] Enfin, si, par son courrier du 25 octobre 2023, la société Sogua TP a demandé au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe la communication des documents énumérés au point 1 de la présente ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette demande ne peut s'analyser comme étant fondée sur l'article R. 2184-4 du code de la commande publique, qui ne concerne que la communication des caractéristiques et avantages de l'offre retenue. […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301340
Rejet

[…] Enfin, si, par son courrier du 25 octobre 2023, la société Sogua TP a demandé au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe la communication des documents énumérés au point 1 de la présente ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette demande ne peut s'analyser comme étant fondée sur l'article R. 2184-4 du code de la commande publique, qui ne concerne que la communication des caractéristiques et avantages de l'offre retenue. […]

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