Article R2184-1 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés et des systèmes d'acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
L'établissement de ce rapport n'est pas exigé pour les marchés subséquents fondés sur un accord-cadre lorsque ceux-ci sont conclus sans remise en concurrence.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires10

1Comment intégrer le développement durable à vos marchés publics ?
LGP Avocats · 14 avril 2026

[…] de présentation de l'article R. 2184 -1 du Code de la commande publique ). À noter par ailleurs que l'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2024 (transposition de la directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023) a modifié l'article L. 2111-1 du Code de la commande publique . […] Concrètement, le Code de la commande publique indique que l'acheteur peut se référer à des normes qu'il précise dans le dossier de consultation des entreprises ou peut formuler des spécifications techniques à travers la formulation de performances ou exigences fonctionnelles suffisamment précises ( Article R […]

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2Une meilleure information des candidats aux marchés publics quant aux décisions d'allotir ou pas ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 20 octobre 2021

3Accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics
M. Serge Babary, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 24 juin 2021

Disposer de ces différentes informations dès l'acte de candidature renforcerait les « principes de liberté d'accès et de transparence des procédures » mentionnés à l'article L. 3 du code de la commande publique, et favoriserait l'achat responsable, […] l'acheteur ne peut recourir à un marché non alloti que dans des hypothèses limitativement énumérées à l'article L. 2113-11 du code de la commande publique et doit motiver son choix « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ». […] Ces justifications doivent figurer dans le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1 ou, […]

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Décisions17

1Tribunal administratif de Rennes, 25 août 2022, n° 2203868Rejet

[…] : / 1 ° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, […] aux termes de l'article R . 2113-3 du même code : » L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : / 1 ° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1 , […] / 2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184 -7 et R. 2184 […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 7 juillet 2022, n° 2202161Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales : " La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : / 1° La copie des pièces constitutives du marché public, à l'exception des plans ; […] avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ; / 6° Les renseignements, […]

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[…] 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 2113-3 du code de la commande publique: " L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : / 1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article R. 2184-1, lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ; / 2° Parmi les informations qu'il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice. ". En application de ces dispositions, la métropole de Lyon n'était pas tenue, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, de motiver sa décision de ne pas allotir dans les documents de la consultation.

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