Article R2182-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 101, II du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

Dépourvus de définition jusqu'à l'entrée en vigueur du code de la commande publique, les contrats de la commande publique se caractérisent par deux critères : d'une part, […] padding: 0;}--> 4 Ainsi, en application de l'article L. 6 du code de la commande publique, deux types de contrats relevant de ce code sont des contrats de droit privé : – tous les contrats conclus par un acheteur personne privée ; – certains contrats conclus par un acheteur personne publique. […] De la même manière, le fait de ne pas communiquer les motifs du rejet du candidat écarté dans 21 Article R. 2182-1 du code de la commande publique. 22 Article R. 2182-2 du code de la commande publique. 23 CE, 31 octobre 2017, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Marseille, 16 janvier 2024, n° 2312333
Rejet

[…] — la notification du rejet de l'offre ne précise pas suffisamment les raisons de l'insuffisance des capacités techniques qui le fonde, en méconnaissance de l'article R. 2182-2 du code de la commande publique ;

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    2Tribunal administratif de Marseille, 12 août 2022, n° 2206089
    Annulation

    […] — sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2182-2 du code de la commande publique : […]

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    • Offre·
    • Candidat·
    • Pouvoir adjudicateur·
    • Fondation·
    • Commune·
    • Justice administrative·
    • Notation·
    • Critère·
    • Commande publique·
    • Consolidation

    3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2024, n° 2401687
    Rejet

    […] Si les articles R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique n'imposent pas qu'une décision de rejet du fait du caractère anormalement bas de l'offre soit obligatoirement motivée, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 2182-2 du même code que le candidat évincé qui en fait la demande doit se voir communiquer les motifs du rejet de son offre. […]

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    • Justice administrative·
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