Article R2182-1 du Code de la commande publique
Article R2181-7Article R2182-2
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires34

1Bien préparer son référé précontractuel en 2026 en matière de commande publique.
Village Justice · 18 mai 2026

Cet office varie par ailleurs selon la qualité de l'acheteur, ce qui impose d'adapter les conclusions en conséquence : lorsque l'acheteur est un pouvoir adjudicateur, les demandes sont encadrées par les articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 devant le juge judiciaire, […] ce délai est en principe de onze jours (ou de seize jours si la notification n'est pas effectuée par voie électronique), en application de l'article R2182-1 du Code de la commande publique) ; pour les marchés passés selon une procédure adaptée, […] les motifs détaillés du rejet ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, conformément à l'article R. 2181-1 du code de la commande publique. […]

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2L’apparition d’un nouveau motif d’irrecevabilité en référé contractuel
swavocats.com · 12 février 2026

Concernant la recevabilité du référé précontractuel, les magistrats n'ont fait qu'une stricte application de l'article L. 551-1 du code de la justice administrative. […] En effet, la recevabilité d'un référé contractuel a toujours été décorrélée de l'introduction d'un référé précontractuel, afin de protéger au mieux les intérêts des candidats évincés. […] Le tribunal précise toutefois les conditions dans lesquelles un candidat évincé a bien été « mis à même de présenter un référé précontractuel » : il doit avoir été informé (i) de la décision d'attribution du contrat et (ii) du délai minimal prévu par l'article R. 2182-1 du code de la commande publique. […]

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3Quelles étapes suivre après l’attribution du marché ?
LGP Avocats · 19 janvier 2026

Informez les candidats évincés Envoyez un courrier de rejet aux candidats évincés En vertu de l'article R. 2181-1 du Code de la commande publique, l'acheteur est tenu d'informer les candidats évincés du rejet de leur offre. […] 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. » (Article R. 2181-3 du Code de la commande publique). […] Le Code de la commande publique ajoute « Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, […] 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue » (Article R. 2181-4 du Code de la

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Décisions425

[…] ___________ 39-08-015-01 39-02-005 […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Eta ». L'article R. 2181-1 du même code ajoute que : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. », […] 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. ». […]

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». […] l'article R. 2182-1 « . […]

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3Tribunal administratif de Pau, 18 janvier 2024, n° 2303311Rejet

[…] recours » ; […] l'article R . 551- 1 du même code dispose que : « Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. / Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur » ; […] date de l'information de la société Datacomsys sur le rejet de son offre conformément aux dispositions de l'article R2182-1 du code de la commande publique

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).