Article R2182-1 du Code de la commande publique
Article R2181-7Article R2182-2
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires39

1Contester un marché public
chavkhalov-milcent.com · 19 août 2026

Le Code de la commande publique impose à l'acheteur de notifier sans délai aux candidats et soumissionnaires concernés la décision de rejet de leur candidature ou de leur offre. […] Le recours le plus efficace avant la signature du contrat est généralement le référé précontractuel. […] L'article L. 551-1 du Code de justice administrative prévoit expressément que le juge doit être saisi avant la conclusion du contrat. […] Il s'agit d'une procédure d'urgence directement liée au calendrier de passation du marché. […] Le délai minimal de onze ou seize jours prévu par l'article R. 2182-1 du Code de la commande publique vise les marchés passés selon une procédure formalisée. […]

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2Délai de standstill et courrier de rejet rectificatif
sebastien-palmier-avocat.com · 13 juillet 2026

On sait que le délai de onze jours court à compter de « l'envoi » des lettres de rejet en application de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique. […]

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3Contester une offre rejetée à un marché public
Ingelaere & Partners Avocats · 14 juin 2026

Il doit respecter un délai de suspension, appelé délai de standstill, prévu à l'article R2182-1 du code de la commande publique. […]

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Décisions456

[…] ___________ 39-08-015-01 39-02-005 […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Eta ». L'article R. 2181-1 du même code ajoute que : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. », […] 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. ». […]

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[…] 3. Aux termes de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. »

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». […] l'article R. 2182-1 « . […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).