Article R2171-15 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019
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Version22/07/2019

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 4

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs soumis au livre IV passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l'une des procédures mentionnées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 sous réserve des dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
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Commentaire1


AdDen Avocats

[…] Cette interprétation des textes devrait perdurer avec le code de la commande publique puisque les dispositions des articles 90, 91 et 92 du décret du 25 mars 2016 ont été reprises de manière similaire aux articles R. 2171-15, R. 2171-16 et R. 2172-2 du code de la commande publique.

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