Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle se fonde sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective ;
b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;
c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.
Voici la réponse en vidéos (I), via un article (II) et au fil de données complémentaires (III). […] Deuxième vidéo (juin 2021 ; 4 mn 10 ; Weka), avec une interview Voici, en 4 mn 10, […] présenté par Me Eric Landot, suivi d'un grand entretien avec M. […] R. 230-30-2.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 230-5-1, la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie est réalisée selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 2152-9 du code de la commande publique et au deuxième alinéa de l'article R. 2152-10 du même code. […] II. – Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…[…] — contrairement aux dispositions de l'article R. 2152-10 du code de la commande publique, […] 10. […] aux termes de l'article R. 2113-4 du code de la commande publique : « Les acheteurs peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. […] Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». […] Selon l'article R. 2152-3 du même code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, […]
[…] dans le règlement de sa consultation un ou plusieurs critères environnementaux doit s'assurer classiquement qu'ils sont liés à l'objet du marché ( Article L. 2152 -7 du code de la commande publique ). […] services ou fournitures qui font l'objet du marché ( Article R . 2111-15 du code de la commande publique ). […] Le critère prix peut reposer sur le coût, déterminé selon une approche globale susceptible d'être fondée sur le cycle de vie ( Article R. 2152 -7 du code de la commande publique […]
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