Article R2152-6 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 16 juin 2020

Pour rappel, les dispositions relatives au choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sont inscrites aux articles L. 2152-7 et suivants et R. 2152-6 et suivants du Code de la commande publique.

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Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est aujourd'hui régi par les dispositions des articles L. 2152-71 à L. 2152-82 et R. 2152-6 à 2151-12 du code de la commande publique. […]

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www.maitre-bodin-avocat.com

[…] Cet arrêt rendu sous l'empire de l'article 53 du code des marchés publics reste applicable aujourd'hui, ces dispositions étant reprises aux articles L. 2152-7 et suivants et R. 2152-6 et suivants du code de la commande publique. […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Mayotte, 30 janvier 2024, n° 2304521
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Selon l'article L. 2152-6 du même code : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, […] il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 2152-3 de ce code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 3 novembre 2022, n° 2001220
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2152-6 du code de la commande publique : « Les offres régulières, acceptables et appropriées () sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution ». […]

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 février 2023, 22PA00023, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l'article R. 2152-6 du même code : « Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution ». Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur est tenu d'écarter sans l'examiner ni la classer l'offre qui est irrégulière, inappropriée ou inacceptable.

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