Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PHASE D'OFFRE / Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES / Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse / Sous-section 1 : Choix des critères d'attribution
Article R2152-6 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Commentaires • 3
Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est aujourd'hui régi par les dispositions des articles L. 2152-71 à L. 2152-82 et R. 2152-6 à 2151-12 du code de la commande publique. […]
Lire la suite…[…] Cet arrêt rendu sous l'empire de l'article 53 du code des marchés publics reste applicable aujourd'hui, ces dispositions étant reprises aux articles L. 2152-7 et suivants et R. 2152-6 et suivants du code de la commande publique. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Selon l'article L. 2152-6 du même code : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, […] il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 2152-3 de ce code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 2152-6 du code de la commande publique : « Les offres régulières, acceptables et appropriées () sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution ». […]
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 février 2023, 22PA00023, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l'article R. 2152-6 du même code : « Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution ». Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur est tenu d'écarter sans l'examiner ni la classer l'offre qui est irrégulière, inappropriée ou inacceptable.
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Pour rappel, les dispositions relatives au choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sont inscrites aux articles L. 2152-7 et suivants et R. 2152-6 et suivants du Code de la commande publique.
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