Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.
Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d'accès mentionnés à l'article R. 2132-14, jusqu'à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.
L'article R. 2132-10 du Code de la commande publique dispose que l'acheteur public « peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires », au nombre des supports de communications et d'échanges d'informations. L'outil de modélisation tel que le BIM est donc appréhendé ici comme un outil de communication entre l'acheteur et les candidats, comme un support de la réponse de ces derniers.
Lire la suite…Bien que cette définition figure en commentaires, il s'agit ici de la première définition du BIM apportée en matière de droit de la commande publique, le code se contentant de faire mention « d'outils de modélisation électroniques des données du bâtiment » (Article R. 2132-10 du Code de la commande publique), c'est-à-dire à la maquette numérique elle-même.
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