Article R2132-10 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.
Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d'accès mentionnés à l'article R. 2132-14, jusqu'à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires5

1Commande publique : imposer le BIM dans la passation d'un marchéAccès limité
Le Moniteur · 25 mars 2022

2Le BIM est-il obligatoire dans un appel d’offres public ?
www.bidault-avocat.fr · 8 février 2022

L'article R. 2132-10 du Code de la commande publique dispose que l'acheteur public « peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires », au nombre des supports de communications et d'échanges d'informations. L'outil de modélisation tel que le BIM est donc appréhendé ici comme un outil de communication entre l'acheteur et les candidats, comme un support de la réponse de ces derniers.

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3CCAG 2021 : Le BIM dans les marchés publics
www.novlaw.fr · 26 mai 2021

Bien que cette définition figure en commentaires, il s'agit ici de la première définition du BIM apportée en matière de droit de la commande publique, le code se contentant de faire mention « d'outils de modélisation électroniques des données du bâtiment » (Article R. 2132-10 du Code de la commande publique), c'est-à-dire à la maquette numérique elle-même.

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