Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE / Section 1 : Supports de publication / Sous-section 3 : Avis de marché / Paragraphe 3 : Avis de marché pour les marchés passés selon une procédure formalisée
Article R2131-16 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 :
1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ;
2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne.
Commentaires • 7
[…] Pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu'elle avait été conduite en méconnaissance des obligations de publicité prévues aux articles L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics. En statuant de la sorte, le juge des référés a méconnu le champ d'application de la loi. Ses ordonnances doivent être annulées pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens des pourvois. […]
Lire la suite…anchor=LEGIARTI000037703573#LEGIARTI000037703573">L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics. Le Conseil d'Etat juge donc qu'en statuant ainsi, le juge des référés a méconnu le champ d'application de la loi et annule ses ordonnances pour ce motif. […] […] Partager cet article
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 4. Aux termes de l'article R. 2131-16 du code de la commande publique : " Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 : / 1° () les collectivités territoriales () publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ; / () « . Aux termes de son article R. 2131-17 : » L'avis de marché est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés ".
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2131-16 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 / 1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne; / 2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne. ». […] 1 6 . […]
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 9 juin 2021, 448948
Contrats passés par une commune et ayant pour objet de confier à leurs titulaires l'enlèvement des véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière placés sous leur responsabilité, conformément à l'article L. 325-8 du code de la route…. ,, […] les stipulations des conventions projetées, qui reprennent les clauses types définies à l'article R. 325-45 du code de la route, indiquant que ces entreprises ont le droit, en contrepartie de leurs obligations, de disposer des accessoires, […] ,Par suite, ces contrats ne sont pas soumis aux obligations de publicité prévues aux articles L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics.
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[…] Pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu'elle avait été conduite en méconnaissance des obligations de publicité prévues aux articles L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics. En statuant de la sorte, le juge des référés a méconnu le champ d'application de la loi. […]
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