Article R2124-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version22/07/2019

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 4

Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :

1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;

2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ;

3° Lorsque le marché comporte des prestations de conception ;

4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ;

5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ;

6° Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l'appel d'offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d'exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l'acheteur.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2019
5 textes citent l'article

Commentaires32


www.novlaw.fr · 3 janvier 2024

[…] Enfin, il est important de préciser que cet ajout ne concerne pas la définition d'innovation en tant que condition de recours à la procédure avec négociation (l'article R. 2124-3 du Code de la commande publique n'est pas modifié), ce qui est assez évident puisqu'un acheteur ne peut pas justifier le recours à une procédure par la nature des potentielles entreprises candidates (cette remarque pourrait

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Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2023

Par une ordonnance du 30 septembre 2022, celui-ci a fait partiellement droit à sa demande : d'une part, il a annulé la procédure de passation du marché et la décision portant rejet de « l'offre » [sic] de la société Pro services et, d'autre part, il a enjoint à la commune de Bandrélé de reprendre la procédure de passation du marché public « au stade de l'examen des offres ». 1 En application du 2° de l'article R. 2124-2 du code de la commande publique 2 En application des articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du même code 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2023

Si le principe selon lequel le besoin du pouvoir adjudicateur doit être défini avec précision avant le lancement de la procédure de passation est au cœur du travail des acheteurs publics, l'article R. 2124-3 du code de la commande publique permet une certaine souplesse et une définition partielle du besoin en cas de marché passé selon la procédure avec négociation.

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Décisions37


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 août 2022, n° 2211909
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique : « Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : () 6° Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 30 juin 2023, n° 2300666
Rejet

[…] — la commune ne pouvait régulièrement recourir à la procédure concurrentielle avec négociation prévue par les articles L. 2124-3 et R. 2123-4 du code de la commande publique. Tout particulièrement, la commune n'est pas fondée à se prévaloir de la nature particulière du marché ou de sa particulière complexité, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 2124-3 précité, dès lors notamment qu'elle n'a procédé à aucune négociation, pour s'être bornée à formuler des demandes d'éclaircissements et de précision, sans viser une amélioration de la solution technique proposée. En outre, la faiblesse de ses exigences en matière de capacité économique, financière, technique et professionnelle s'accorde mal avec la pseudo complexité du marché ;

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3Conseil d'État, 7ème chambre, 21 décembre 2022, 464685, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, […] Aux termes de l'article R. 2111-8 du même code: " L'acheteur formule les spécifications techniques :/ 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ; […] / 3° Soit par une combinaison des deux « . Aux termes de l'article L. 2124-3 du même code: » La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques « . […]

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