Article R2111-17 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 10, I, alinéa 9 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque l'opérateur économique n'a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d'obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l'article R. 2111-15, il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l'acheteur sont remplies.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


association-idpa.com · 23 avril 2019

Reste que le nouvel article L. 230-5-1 du code rural semble poser tout de go une obligation positive pour les personnes publiques prenant en charge de restaurants collectifs. […] codifiés aux articles L. 230-5-3 à L. 230-5-5 du code rural. […] Le droit de la commande publique offre en tous cas nombre de possibilités en la matière, en autorisant notamment les pouvoirs adjudicateurs à exiger un label particulier pour prouver que le service demandé correspond à leurs besoins et à faire de cette exigence une spécification technique, un critère d'attribution du marché ou une condition de son exécution (voir articles R. 2111-12 à R. 2111-17 du nouveau code de la commande publique).

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Décision1


1CAA de LYON, 4ème chambre, 1 février 2024, 22LY01219, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le pouvoir adjudicateur, en exigeant la qualification Qualibat 2194 qui n'était ni liée ni proportionnée à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, a méconnu les articles L. 2142-1 et R. 2142-2 du code de la commande publique, les articles R. 2111-15, R. 2111-16 et R. 2111-17 du même code et porté atteinte au principe de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ;

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