Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement / Section 1 : Facturation électronique / Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Article L2192-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.