Article D2192-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2019

Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 1

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l'identifiant qui doit être porté sur les factures.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2019

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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 7 mars 2024, n° 2202445
Annulation

[…] Aux termes de l'article 8.3 du CCAP : " 8.3 Délai global de paiement / Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, […] Aux termes de l'article R. 2192-32 du code de la commande publique : » Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. « . Aux termes de l'article 11 du CCAG FCS : » 11. 2. […] Aux termes de l'article D. 2192-2 du même code : » Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, […]

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    2Tribunal administratif de Besançon, 9 novembre 2022, n° 2101978
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, […] Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :/ 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;/ 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. « . L'article D. 2192-2 du code de la commande publique énumère les mentions devant figurer sur les factures. […]

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    3Tribunal administratif de Nancy, 27 juillet 2023, n° 2300788
    Non-lieu à statuer

    […] Aux termes de l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement ». […] Aux termes de l'article D. 2192-2 du code de la commande publique ; « Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes : » () 5° La désignation du payeur () ".

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