Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre VI : Informations relatives à l'achat / Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
Article L2196-7 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est créé par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 51
Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés :
1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L. 2196-5 et au second alinéa de l'article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;
2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;
3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 du même code.
Commentaires • 2
D'une part, la loi fait évoluer le dispositif de contrôle des coûts de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics (prévu par les articles L. 2196-4 à L. 2196-6 du code de la commande publique), qui garantit la possibilité de contrôler la justesse des coûts notamment lorsque la concurrence […]
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