Chapitre IV : Conservation des informations
Bloc précédentBloc suivant
- Code de la commande publique
- ...
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Chapitre IV : Conservation des informations
//
Article L2184-1
Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation des marchés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.