Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Chapitre III : Achèvement de la procédure
- Section 1 : Accord préalable à la signature
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
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Article L2223-1
Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Ces dispositions sont applicables aux marchés de partenariat conclus par l'Etat pour le compte des acheteurs non autorisés.