Section 3 : Régime des paiements
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : Exécution financiere
Section 3 : Régime des paiements
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Article L2391-5
Tout paiement différé est interdit dans les marchés de défense ou de sécurité.
Toutefois, une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre du budget peut autoriser l'insertion d'une clause prévoyant un paiement différé pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service.
Article L2391-6
Les dispositions de l'article L. 2191-6 s'appliquent.