Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE
- Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés
Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés
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Article R3125-3
L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.