Paragraphe 2 : Cession ou nantissement de créances
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS
- Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités
- Sous-section 4 : Régime financier
Paragraphe 2 : Cession ou nantissement de créances
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Article R2393-40
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article R. 2393-27 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.