Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux
Bloc précédentBloc suivant
- Code de la commande publique
- ...
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT
- Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
- Section 1 : Accord préalable à la signature
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux
//
Article R2223-4
Préalablement à l'autorisation de signature du marché de partenariat, la collectivité territoriale ou l'établissement public local concerné peut solliciter l'avis de l'organisme expert mentionné à l'article R. 2212-7 sur le projet de marché de partenariat.
Lorsqu'il est saisi, l'organisme expert émet un avis dans un délai de six semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu.
Dans le cadre de cette saisine, l'organisme expert peut solliciter l'avis des services du ministre chargé du budget sur la soutenabilité budgétaire du marché de partenariat.