Paragraphe 4 : Dispositions propres aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
- Section 2 : Délais de paiement
- Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement
Paragraphe 4 : Dispositions propres aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct
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Article R2192-22
Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct en application de l'article L. 2193-10 est identique à celui applicable au titulaire.
Article R2192-23
Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire d'un marché sur le paiement demandé.
A défaut de notification d'un accord ou d'un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le délai de paiement court à compter soit de l'expiration de ce délai, soit de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné à l'article R. 2193-14.