Section 5 : Cession ou nantissement des créances
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 5 : Cession ou nantissement des créances
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Article R2191-45
Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct.
Sous-section 1
Exemplaire unique et certificat de cessibilité
Paragraphe 1
Modalités de remise de l'exemplaire unique et du certificat de cessibilité
R2191-46 à R2191-47
Paragraphe 2
Contenu et modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité
R2191-48 à R2191-50
Paragraphe 3
Dispositions propres aux accords-cadres à bons de commande et aux marchés à tranches optionnelles
R2191-51
Paragraphe 4
Dispositions propres aux groupements d'opérateurs économiques
R2191-52 à R2191-53
Sous-section 2
Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance
Paragraphe 1
Notification au comptable assignataire
R2191-54 à R2191-55
Paragraphe 2
Encaissement de la créance
R2191-56 à R2191-58
Sous-section 3
Information des bénéficiaires
R2191-59
Paragraphe 1
Renseignements communiqués par l'acheteur
R2191-60 à R2191-61
Paragraphe 2
Renseignements communiqués par le comptable
R2191-62
Sous-section 4
Privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail
R2191-63