Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE
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Article R2185-1
L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite.
Article R2185-2
Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.