Paragraphe 2 : Documents de la consultation
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- Code de la commande publique
- ...
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Section 4 : Système d'acquisition dynamique
- Sous-section 1 : Mise en place du système d'acquisition dynamique
Paragraphe 2 : Documents de la consultation
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Article R2162-41
L'acheteur offre par voie électronique, pendant toute la durée de validité du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation.
Article R2162-42
L'acheteur précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition dynamique, y compris son éventuelle subdivision en catégories de produits, de services ou de travaux et les caractéristiques de ces catégories, les modalités de fonctionnement du système, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion.