Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / TITRE II : DES PEINES / Chapitre II : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article L122-5 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 15
Lorsqu'il est fait application d'une peine de stage aux mineurs, le contenu du stage est adapté à l'âge du mineur et la juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du condamné.
Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au 1° de l'article 131-5-1 du code pénal peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.
Lorsque cette peine est prononcée par le juge des enfants, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal permettant de fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende encourus en cas d'inexécution par le condamné.