Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS / TITRE III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT / Chapitre unique
Article L231-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2021
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 10
Sous réserve des dispositions des articles 628-1,706-17,706-27,706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs :
1° De la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux ;
2° Du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif ;
3° Du lieu de l'infraction ;
4° Du lieu où le mineur a été trouvé.
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