Code de la justice pénale des mineurs / Partie législative / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE / TITRE III : DES MESURES DE SÛRETÉ / Chapitre III : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Article L333-1 du Code de la justice pénale des mineurs
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 12
Le mineur âgé d'au moins seize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision.
Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l'article L. 331-2 du présent code.
Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables.