Article L422-1 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021
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Version04/03/2022

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 15

Lorsque le procureur de la République fait application de l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites à l'égard d'un mineur, la mesure prévue au 2° de cet article peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue.
Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.
Le procureur de la République peut également recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1° Demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la mesure, le procureur de la République recueille ou fait recueillir l'accord du mineur et de ses représentants légaux. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure. La mesure ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022
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___ Pages AVANT-PROPOS...................................................... 5 I. Une réponse pénale quasi systématique face À une Delinquance des mineurs stable II. Une procédure complexe et longue dans le cadre de l'ordonnance de 1945 A. Une procédure longue B. Une procédure complexe C. Une procédure fragilisée par le principe d'impartialité du juge EXAMEN des articles du projet de loi Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs I. Première partie : le code de la justice pénale des mineurs … Lire la suite…
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Cet amendement permet de confier au juge de la liberté et de la détention l'office de décider du placement du mineur en détention provisoire sur réquisitions du procureur de la République lorsque ce dernier a saisi le tribunal pour enfants aux fins d'audience unique, ou lorsque le mineur n'a pas respecté les conditions du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique envisagée entre le défèrement du mineur et sa comparution pour l'audience de culpabilité, et que le juge des enfants le saisit aux fins de révocation de ces mesures de sûreté. Cet … Lire la suite…
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