Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS / Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE / Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité / Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse / Sous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation
Article D241-37 du Code de la justice pénale des mineurs
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont soumis aux dispositions relatives à l'évaluation prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.