Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT / Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE / Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE / Section 1 : Des alternatives aux poursuites
Article D422-5 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Lorsque le procureur de la République propose au mineur une mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1 ou fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de la mettre en œuvre.
À l'échéance de la mesure, ce service adresse au procureur de la République un rapport rendant compte de son déroulement.