Article D422-5 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe

Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe


Lorsque le procureur de la République propose au mineur une mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1 ou fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de la mettre en œuvre.
À l'échéance de la mesure, ce service adresse au procureur de la République un rapport rendant compte de son déroulement.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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