Article L828-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 125, al. 03 à 05 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le sapeur-pompier professionnel cité à titre posthume à l'ordre de la Nation fait l'objet d'une promotion au grade, ou à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint.
Cette promotion doit en tout état de cause conduire à l'attribution d'un indice supérieur à celui que l'intéressé détenait antérieurement.
L'indice résultant de cette promotion est prise en compte pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants droit de l'intéressé.

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