Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES / Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle
Article L644-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve sanitaire est soumis aux dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
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