Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit, sur sa demande, à un congé lorsqu'il est membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine afin :
1° De siéger dans les instances internes dudit conseil ;
2° De participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.
, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-6, L. 633-1 à L. 633-4, L. 634-1 à L. 634-4, L. 641-1 à L. 641-4, L. 642-1 et L. 642-2 et L. 644-1 du code général de la fonction publique » ; 4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 523-1 et L. 523-5 du code général de la fonction publique » ; 5° A l'article 15 : a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 du code général de […] la fonction publique » ; b) Au second alinéa, […] L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la
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