Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE / Chapitre II : Autorisations d'absence
Article L622-5 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents territoriaux qui sont :
1° Membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application du présent code ;
2° Membres des commissions d'agrément en matière d'adoption mentionnées à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.