Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 10
Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat.
L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.
L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l'adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur avis conforme d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.
L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l'adoption.
Pendant la durée de validité de l'agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d'information.
L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.
Les adoptants doivent, avant toute chose, obtenir un agrément délivré par l'aide sociale à l'enfance du conseil général de leur domicile à l'issue d'une procédure dont les modalités sont fixées aux articles L. 225-2 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. […] Les adoptants doivent obtenir un agrément délivré par l'aide sociale à l'enfance du conseil général de leur domicile (CASF, art. L. 225-2 s.). L'article 361 du Code civil renvoie à l'essentiel des dispositions relatives à l'adoption plénière. […] L. 147-2, L. 147-3). […]
Lire la suite…[…] ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ; 5° Aux présidents de conseils départementaux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Aux autorités compétentes […] 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est mentionnée. […] Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article R. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes doivent être informées, […] 2 ° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, […] c) A la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225 -3. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent […]
[…] 2°) d'enjoindre au président du conseil général de lui délivrer l'agrément pour l'adoption, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.225-2 du code de l'action sociale et des familles, dont les dispositions sont également applicables aux personnes qui accueillent, en vue de son adoption, […] L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret. », et qu'en application des dispositions de l'article R.225-4 de ce même code, « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, […] L. […]
[…] Considérant qu'aux termes des articles 343 et 343-1 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, […] qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). […] qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 225-4 de ce même code : « Avant de délivrer l'agrément, […] aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, […] Article 2 : Le département de la Haute-Garonne versera à M. […]
L. 225-2 à 7) comme dans l'adoption internationale d'un mineur étranger (CASF, art. L. 225-17), les adoptants doivent avoir obtenu préalablement une décision d'agrément. […] éducatif et psychologique. […] Les adoptants doivent, avant toute chose, obtenir un agrément délivré par l'aide sociale à l'enfance du conseil général de leur domicile à l'issue d'une procédure dont les modalités sont fixées aux articles L. 225-2 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. […] En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, il suffit que l'adoptant ait dix ans de plus que l'adopté. […] L. 147-2, L. 147-3). […]
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