Article L612-14 du Code général de la fonction publique
Article L612-13
Article L612-15

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire territorial relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs cadres d'emplois.
Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement peut comprendre soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Nombre de fonctionnaires par sexe, par filière (2), par cadre d'emplois (3) occupant un emploi à temps complet : - à temps plein ; - à temps partiel selon les tranches de quotité de travail (articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-4, L. 612-6, L. 612-8, L. 612-12, L. 612-13, L. 612-14, L. 632-1, L. 632-2, L. 632-3 et L. 632-4) du code général de la fonction publique. […] Nombre de fonctionnaires par sexe et catégorie hiérarchique (4) occupant un emploi à temps complet : - accomplissant un service à temps partiel accordé de plein droit (article L. 612-3 du code général de la fonction publique) ; […]

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