Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire territorial relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs cadres d'emplois.
Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement peut comprendre soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.
Nombre de fonctionnaires par sexe, par filière (2), par cadre d'emplois (3) occupant un emploi à temps complet : - à temps plein ; - à temps partiel selon les tranches de quotité de travail (articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-4, L. 612-6, L. 612-8, L. 612-12, L. 612-13, L. 612-14, L. 632-1, L. 632-2, L. 632-3 et L. 632-4) du code général de la fonction publique. […] Nombre de fonctionnaires par sexe et catégorie hiérarchique (4) occupant un emploi à temps complet : - accomplissant un service à temps partiel accordé de plein droit (article L. 612-3 du code général de la fonction publique) ; […]
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