Article L556-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 14 juin 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur.

Cette limite d'âge est fixée à :

1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité.

Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.


Le refus d'autorisation est motivé.


Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d'activité et des reculs de limite d'âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2023
17 textes citent l'article

Commentaires7


Admys avocats - veille juridique · 2 mai 2024

Dans le cadre d'un arrêt en date du 11 avril 2024 (n° 489202), le Conseil d'État a eu l'occasion de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, modifiées après la réforme des retraites, et qui prévoient désormais la possibilité de maintien en activité, jusqu'à 70 ans, d'un fonctionnaire ayant atteint la limite d'âge de départ à la retraite, fixée à 67 ans : […] Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er mai 2024

OUI : l'article L.556-1 du code général de la fonction publique (CGFP) confère à l'autorité compétente un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt, pour le service, d'autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d'âge à être maintenu en activité.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2024

Chacun d'eux a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris – qui y a fait droit – d'une demande de suspension de l'exécution de ces décisions, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. […] B..., résulte de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, qui dispose que « (…) le fonctionnaire (…) auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Conseil d'État, Juge des référés, 3 octobre 2023, 488258, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les décisions contestées sont motivées eu égard à son ancienneté au sein de la fonction publique et à une nécessité du service, en méconnaissance des articles L. 556-1 du code général de la fonction publique et 1er du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 qui imposent à l'autorité administrative compétente de ne fonder sa décision que sur l'aptitude physique du fonctionnaire ;

 Lire la suite…
  • Jeunesse·
  • Éducation nationale·
  • Fonction publique·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Sport·
  • Compétence·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Agent public

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11 avril 2024, 490652
Annulation

[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986 : « Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, sont, […]

 Lire la suite…
  • Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Pensions civiles·
  • Pensions·
  • Finances·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Économie

3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 18 mars 2024, n° 2300224
Annulation

[…] 2. L'article L. 556-1 du code général de la fonction publique dispose : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d'âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; () « . L'article L. 556-3 du même code dispose : » La limite d'âge est reculée d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions () ".

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires363

    I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 114-4 : a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l'article L. 311-2 et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance … Lire la suite…
    Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite ......................................................... 7 Article 2 – Obligation de publication d'indicateurs relatifs à l'emploi des salariés âgés .................... 20 Article 3 – Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales ...................... 28 Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance ............................................................................................................ 37 Article … Lire la suite…
    ___ Pages AVANT-PROPOS Commentaire des articles Article liminaire PREMIèRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 Article 1er Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite Article 2 Mise en place d'un indicateur relatif à l'emploi des salariés âgés Article 3 Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales Articles 4 et 5 Approbation des tableaux d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse ainsi que l'objectif d'amortissement de … Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion