Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI / Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale / Section 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
Article L542-22 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire territorial pris en charge, ayant refusé trois offres d'emploi de son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmises au centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion dont il relève, est admis d'office à la retraite s'il peut bénéficier de la liquidation de ses droits à pension. Dans le cas contraire, il est licencié.
Le fonctionnaire intéressé qui remplit les conditions définies au III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites s'il peut bénéficier à ce titre de la liquidation de ses droits à pension, ne peut être admis à la retraite que sur sa demande. En l'absence de cette demande, il est licencié.
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Décisions • 7
[…] D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 541-1 du code général de la fonction publique : « () En cas de suppression d'emploi, […] dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, repris aux articles L. 542-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, […] Aux termes du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du code général de la fonction publique : » Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, […]
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[…] Aux termes, d'autre part, du troisième alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, […] Aux termes du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du code général de la fonction publique : " Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, […]
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3. Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 30 juin 2023, n° 21PA06126
[…] Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique, de celles de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, et du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du même code, d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, […]
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