Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre VI : Situation des agents contractuels / Section unique : Mise à disposition
Article L516-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent contractuel territorial bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée peut, dans les conditions fixées par la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre Ier, être mis à disposition pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 qui l'emploie, selon les modalités suivantes :
1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale :
a) Soit auprès d'un établissement public dont il dépend ;
b) Soit, lorsque cette collectivité est membre d'un établissement public de coopération intercommunale, auprès de ce dernier ou auprès d'un établissement public dont il dépend ;
2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune dont elle dépend ;
3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics dont il dépend ;
4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès d'une commune mentionnée à l'article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d'un établissement public dont il dépend ou dont elle est membre ;
5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Commentaires • 2
Les dispositions de l'article L. 516-1 du code général de la fonction publique permettent aux agents contractuels territoriaux bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée d'être mis à disposition d'un autre employeur pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l'établissement d'origine. […] L'article L. 452-44 du code général de la fonction publique précise que les centres de gestion peuvent mettre des agents, notamment des agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour remplacer des agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, […]
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Les dispositions de l'article L. 516-1 du code général de la fonction publique permettent aux agents contractuels territoriaux bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée d'être mis à disposition d'un autre employeur pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l'établissement d'origine. […]
L'article L. 452-44 du code général de la fonction publique précise que les centres de gestion peuvent mettre des agents, notamment des agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour remplacer des agents momentanément indisponibles, […]
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