Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ / Chapitre II : Position d'activité / Section 5 : Affectations et mutations / Sous-section 1 : Mutations au sein de la fonction publique de l'Etat
Article L512-19 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes :
1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ;
2° Etre en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ;
3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;
5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.
Commentaires • 30
OUI : les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L.512-18 et L.512-19 du code général de la fonction publique prévoient la prise en considération de la situation de famille des […]
Lire la suite…Il permet notamment de valoriser les situations relevant des priorités légales ou règlementaires (articles L. 512-19 à 20 du code général de la fonction publique : séparation de conjoints, enfants en bas âge, handicap, etc.), et de prendre en compte le parcours et l'expérience professionnelle (ancienneté de fonctions, exercice en zone d'éducation prioritaire, en quartier politique de la ville, etc.) de chaque agent.
Lire la suite…Décisions • 42
[…] 3. Aux termes de l'article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. ».
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ». En outre, l'article L. 512-19 de ce code dispose que : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 février 2023, n° 2302086
[…] — les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique dès lors qu'elles ne prennent pas en compte sa vie de famille ; […]
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Article L.311-9 du code des relations entre le public et l'administration : […] * Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique – art. L512-19, Code général de la fonction publique – art. L512-21, Code général de la fonction publique – art. L512-18 , Code général de la fonction publique – art. L512-22
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