Article L451-18 du Code général de la fonction publique
Article L451-17
Article L451-19

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 0,9 %. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 p. 100.
La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil départemental.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décision1

[…] - le motif tiré de la restriction territoriale est dépourvu de base légale ; ni les articles L.451-1 et suivants du code général de la fonction publique, ni le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ne prévoient de cloisonnement géographique ;- le motif tiré de la restriction territoriale est incompatible avec le financement national mutualisé du CNFPT prévu aux articles L. 451-17 et L. 451-18 du code général de la fonction publique ; les cotisations obligatoires sont versées à l'établissement national et non aux délégations régionales ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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