Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
La durée du contrat mentionné à l'article L. 326-10 ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans.
Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, lorsque, en raison d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou de la défaillance de l'organisme de formation, son bénéficiaire n'a pas pu obtenir la qualification, le titre ou le diplôme prévu au contrat.
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité, paternité et accueil de l'enfant ou adoption ou du congé supplémentaire de naissance ainsi que des congés de maladie et d'accident du travail accordés à l'intéressé.