Article L245-1 du Code général de la fonction publique
Article L244-7Article L245-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national avec répartition des restes à la plus forte moyenne ; 2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 du code général de la fonction publique, […] des projets de loi tendant à modifier : a) Les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents hospitaliers mentionnés au 6° de l'article L. 7 de ce code ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).