Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article L142-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 :
1° Pour l'application de l'article L. 111-3, les dispositions de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie législative du code du travail ;
2° Pour l'application de l'article L. 114-2, les dispositions des articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail ;
3° Pour l'application l'article 131-8, les dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail.