Article L135-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 ter A, al. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 novembre 2022, n° 2215448
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 9. M. C soutient qu'en s'abstenant de mettre en place le dispositif de signalement prévu par les dispositions précitées la commune d'Issy-les-Moulineaux l'a empêché de transmettre les éléments en sa possession pour permettre à l'organe délibérant d'étudier sa demande de protection fonctionnelle. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C a adressé une demande de protection fonctionnelle par courrier en date du 2 août 2022, notifiée le 4 août 2022. Ainsi, M. C ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à mettre en œuvre le dispositif de signalement prévu par les dispositions de l'article L. 135-5 du code général de la fonction publique.

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  • Juge des référés·
  • Harcèlement
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