Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre V : Dispositifs d'alerte et de signalement / Section 1 : Lanceurs d'alerte
Article L135-5 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 novembre 2022, n° 2215448
[…] 9. M. C soutient qu'en s'abstenant de mettre en place le dispositif de signalement prévu par les dispositions précitées la commune d'Issy-les-Moulineaux l'a empêché de transmettre les éléments en sa possession pour permettre à l'organe délibérant d'étudier sa demande de protection fonctionnelle. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C a adressé une demande de protection fonctionnelle par courrier en date du 2 août 2022, notifiée le 4 août 2022. Ainsi, M. C ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à mettre en œuvre le dispositif de signalement prévu par les dispositions de l'article L. 135-5 du code général de la fonction publique.
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