Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre Ier : Protection contre les discriminations / Section 4 : Lutte contre les discriminations
Article L131-12 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7
Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :
1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ;
2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° De bonne foi, témoigné d'agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements.
Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
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Décisions • 8
[…] — méconnaît les articles L. 131-1, L. 131-12 et L. 131-13 du code général de la fonction publique ainsi que le préambule de la Constitution de 1946 et les articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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[…] En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, […] vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. » Aux termes de l'article L. 131-12 du même code : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 21 juillet 2023, n° 2305473
[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif, en premier lieu, qu'elle a été prise sans qu'elle ait eu accès à son dossier alors que la décision a été prise en considération de sa personne, en deuxième lieu, qu'elle méconnaît l'article L. 131-12 du code général de la fonction publique puisqu'elle a été prise en considération du fait qu'elle a dénoncé auprès de l'administration un harcèlement moral, en troisième lieu, qu'elle est le résultat d'une gestion chaotique de sa carrière par la commune et, en dernier lieu, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ainsi que d'un détournement de pouvoir et d'une sanction déguisée.
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